R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
150. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou annulation de l’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit à la Commission, d’obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime de retraite et de leur valeur actuarielle en date de l’introduction de l’instance et/ou en date de la cessation de vie commune attestée par les 2 parties.
En plus des dispositions du premier alinéa, la date d’évaluation utilisée aux fins de la préparation du relevé est:
• celle de la cessation de la vie maritale quant aux conjoints visés à l’article 148 du Règlement;
• celle de la cessation de la vie commune quant aux conjoints qui formulent une demande à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale; ou
• celle fixée pour l’établissement de la valeur nette du patrimoine familial dans le cas d’une démarche commune de dissolution de l’union civile devant notaire.
Décision CCQ-951991, a. 150; Décision CCQ-962139, a. 51; Décision CCQ-043234, a. 12; Décision CCQ-053359, a. 15; Décision CCQ-073660, a. 12; Décision CCQ-073685, a. 3; Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147, CAS-150148, CAS-150149, CAS-150150, CAS-150151 et CAS-15052 a. 3.
150. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou annulation de l’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit à la Commission, d’obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime de retraite et de leur valeur actuarielle en date de l’introduction de l’instance.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au participant non marié et à son conjoint visés à l’article 148, de même qu’au participant et à son conjoint à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou au cours d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
Décision CCQ-951991, a. 150; Décision CCQ-962139, a. 51; Décision CCQ-043234, a. 12; Décision CCQ-053359, a. 15; Décision CCQ-073660, a. 12; Décision CCQ-073685, a. 3.